Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 3 : Installations soumises à déclaration / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R512-47 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 21
I.-La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée.
II.-La déclaration mentionne :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ;
4° Si l'installation figure sur les listes mentionnées au III de l'article L. 414-4, une évaluation des incidences Natura 2000.
III.-Le déclarant doit produire un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d'ensemble à l'échelle de 1 / 200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés.
Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que d'élimination des déchets et résidus de l'exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre. L'échelle peut, avec l'accord du préfet, être réduite au 1 / 1 000.
IV.-La déclaration et les documents ci-dessus énumérés sont remis en triple exemplaire.
Commentaires • 14
[…] "La procédure prévue à l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement est applicable aux demandes d'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 lorsqu'elles ne sont pas soumises à autorisation ou déclaration au titre du livre IV du code de l'urbanisme. […] L'article 5 du projet de décret prévoit de compléter le II de l'article R.512-47 du code de l'environnement par les dispositions suivantes :
Lire la suite…S'agissant de la déclaration, les articles R. 512-47 à R. 512-48 du Code de l'environnement prévoient que celle-ci doit être adressée au préfet du Département. Comme le rappelle la CAA de Lyon, dans le cadre de la déclaration d'une ICPE, il incombe au préfet de délivrer immédiatement et par voie électronique la preuve du dépôt de la déclaration. […]
Lire la suite…Décisions • 167
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'environnement : « Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, […] cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret » ; qu'aux termes de l'article R. 513-2 : « Dans le cas prévu à l'article R. 513-1, […] R. 512-46-3, R. 512-46-4 et R. 512-47. / Par ailleurs, […]
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[…] — le récépissé de déclaration du 8 avril 2013 a été délivré par une autorité incompétente ; — l'installation créée aurait dû être soumise au régime de l'autorisation ; — le dossier de déclaration est incomplet, méconnaissant les dispositions des articles R. 512-47 et R. 512-48 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2014, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu :
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 4 avril 2012, n° 1004060
[…] — que l'ensemble des éléments imposés par l'article R. 512-47 du code de l'environnement figure dans le dossier présenté par M. X ; que la jurisprudence sur la question de la gestion des déchets n'est pas applicable en l'espèce ; qu'aucun texte n'impose qu'il y ait une autorisation de fournir un plan dérogeant à l'échelle 1/200 ; qu'il a accordé à M. X le droit de déroger à la règle d'échelle ;
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[15] : L'article 1 du décret modifie les articles D. 181- 15-1 et R. 181-16 du Code de l'environnement. [16] : L'article 2 du décret crée un nouvel article R. 214-35-1 au sein du Code de l'environnement [17] : L'article 4 du décret modifie les articles R. 512- 47 et R. 512-48 du Code de l'environnement. […] [18] : L'article 3 du décret crée les articles R. 341-9-1 et R. 341-11-1 au sein du Code de l'environnement. [19] : L'article 5 du décret modifie les articles R. 341- 1, R. 341-4 et R. 341-6 du Code forestier.
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