Article R512-47 du Code de l'environnement

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Version27/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 - art. 1

I. - La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée.

II. - Les informations à fournir par le déclarant sont :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant ;

2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;

3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ;

4° Si l'installation figure sur les listes mentionnées au III de l'article L. 414-4, une évaluation des incidences Natura 2000.

III. - Le déclarant produit :


- un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres autour de l'installation ;

- un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés. L'échelle peut être réduite au 1/1 000 pour rendre visibles les éléments mentionnés ci-dessus.

IV. - Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l'exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre.

V. - Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration et les conditions dans lesquelles cette déclaration et les documents mentionnés au présent article sont transmis par voie électronique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 27 mars 2022
16 textes citent l'article

Commentaires14


association-idpa.com · 23 juin 2022

[15] : L'article 1 du décret modifie les articles D. 181- 15-1 et R. 181-16 du Code de l'environnement. [16] : L'article 2 du décret crée un nouvel article R. 214-35-1 au sein du Code de l'environnement [17] : L'article 4 du décret modifie les articles R. 512- 47 et R. 512-48 du Code de l'environnement. […] [18] : L'article 3 du décret crée les articles R. 341-9-1 et R. 341-11-1 au sein du Code de l'environnement. [19] : L'article 5 du décret modifie les articles R. 341- 1, R. 341-4 et R. 341-6 du Code forestier.

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Arnaud Gossement · 14 décembre 2021

[…] "La procédure prévue à l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement est applicable aux demandes d'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 lorsqu'elles ne sont pas soumises à autorisation ou déclaration au titre du livre IV du code de l'urbanisme. […] L'article 5 du projet de décret prévoit de compléter le II de l'article R.512-47 du code de l'environnement par les dispositions suivantes :

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www.seban-associes.avocat.fr · 4 novembre 2021

S'agissant de la déclaration, les articles R. 512-47 à R. 512-48 du Code de l'environnement prévoient que celle-ci doit être adressée au préfet du Département. Comme le rappelle la CAA de Lyon, dans le cadre de la déclaration d'une ICPE, il incombe au préfet de délivrer immédiatement et par voie électronique la preuve du dépôt de la déclaration. […]

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Décisions167


1Tribunal administratif de Bordeaux, 22 décembre 2015, n° 1400484
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-47 du code de l'environnement : « I.-La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. / II.-La déclaration mentionne : / 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 29 avril 2016, n° 1303105
Désistement

[…] Ils soutiennent que : — le projet relève du régime de l'autorisation et non de la déclaration car il faut prendre en compte la capacité maximale de l'installation ; — le plan joint au dossier de déclaration ne répond pas aux exigences de l'article R 512-47 du code de l'environnement ; — les informations fournies relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires de l'exploitation sont insuffisantes ; — le dossier de déclaration comporte également des imprécisions et des omissions ;

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3CAA de LYON, 3ème chambre, 2 mars 2022, 20LY02453, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 512-47 du code de l'environnement : " I. – La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. […]

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