Article R512-47 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-422 du 25 mars 2022 - art. 4

I. - La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée.

II. - Les informations à fournir par le déclarant sont :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant ;

2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;

3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ;

4° Si l'installation figure sur les listes mentionnées au III de l'article L. 414-4, une évaluation des incidences Natura 2000 ;

5° Le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour l'installation au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente, ou des demandes d'autorisation ou déclarations que le déclarant envisage de déposer pour cette même installation avec la mention de l'autorité compétente.

III. - Le déclarant produit :

- un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres autour de l'installation ;

- un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés. L'échelle peut être réduite au 1/1 000 pour rendre visibles les éléments mentionnés ci-dessus.

IV. - Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l'exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre.

V. - Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration et les conditions dans lesquelles cette déclaration et les documents mentionnés au présent article sont transmis par voie électronique.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2022
16 textes citent l'article

Commentaires14


association-idpa.com · 23 juin 2022

[15] : L'article 1 du décret modifie les articles D. 181- 15-1 et R. 181-16 du Code de l'environnement. [16] : L'article 2 du décret crée un nouvel article R. 214-35-1 au sein du Code de l'environnement [17] : L'article 4 du décret modifie les articles R. 512- 47 et R. 512-48 du Code de l'environnement. […] [18] : L'article 3 du décret crée les articles R. 341-9-1 et R. 341-11-1 au sein du Code de l'environnement. [19] : L'article 5 du décret modifie les articles R. 341- 1, R. 341-4 et R. 341-6 du Code forestier.

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Arnaud Gossement · 14 décembre 2021

[…] "La procédure prévue à l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement est applicable aux demandes d'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 lorsqu'elles ne sont pas soumises à autorisation ou déclaration au titre du livre IV du code de l'urbanisme. […] L'article 5 du projet de décret prévoit de compléter le II de l'article R.512-47 du code de l'environnement par les dispositions suivantes :

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www.seban-associes.avocat.fr · 4 novembre 2021

S'agissant de la déclaration, les articles R. 512-47 à R. 512-48 du Code de l'environnement prévoient que celle-ci doit être adressée au préfet du Département. Comme le rappelle la CAA de Lyon, dans le cadre de la déclaration d'une ICPE, il incombe au préfet de délivrer immédiatement et par voie électronique la preuve du dépôt de la déclaration. […]

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Décisions167


1Tribunal administratif de Limoges, 19 juillet 2012, n° 1001394
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'environnement : « Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, […] cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret » ; qu'aux termes de l'article R. 513-2 : « Dans le cas prévu à l'article R. 513-1, […] R. 512-46-3, R. 512-46-4 et R. 512-47. / Par ailleurs, […]

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2Tribunal administratif de Bastia, 14 avril 2016, n° 1400424
Rejet

[…] — le récépissé de déclaration du 8 avril 2013 a été délivré par une autorité incompétente ; — l'installation créée aurait dû être soumise au régime de l'autorisation ; — le dossier de déclaration est incomplet, méconnaissant les dispositions des articles R. 512-47 et R. 512-48 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2014, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu :

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 4 avril 2012, n° 1004060
Rejet

[…] — que l'ensemble des éléments imposés par l'article R. 512-47 du code de l'environnement figure dans le dossier présenté par M. X ; que la jurisprudence sur la question de la gestion des déchets n'est pas applicable en l'espèce ; qu'aucun texte n'impose qu'il y ait une autorisation de fournir un plan dérogeant à l'échelle 1/200 ; qu'il a accordé à M. X le droit de déroger à la règle d'échelle ;

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