Article R512-56 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version10/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-435 du 13 avril 2006 - art. 1 alinéa 1er (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration, prévu à l'article L. 512-11, est effectué à la demande de l'exploitant de l'installation classée par un organisme agréé dans les conditions fixées par les articles R. 512-61 à R. 512-66.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 10 novembre 2011
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.ellipse-avocats.com · 14 novembre 2011

En application de l'article L512-11 du Code de l'environnement, certaines catégories d'installations relevant du régime de la déclaration en fonction des risques qu'elles présentent, peuvent être soumises à des contrôles périodiques permettant à l'exploitant de s'assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. […] Suite à la loi dite Grenelle II, un décret en Conseil d'Etat n° 2011-1460 du 7 novembre 2011 vient « relooker » le dispositif et modifie le Code de l'environnement (cf. R512-56 et suivants).

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Décisions3


1Tribunal administratif de Bordeaux, 5 décembre 2013, n° 1104648
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 10. Considérant que M. X ne peut utilement prétendre s'exonérer de ses obligations de dernier exploitant en soutenant que le préfet de la Gironde aurait lui-même manqué à son obligation de contrôle périodique prévue par le code de l'environnement, alors au demeurant que de tels contrôles, dont les règles n'ont été établies qu'en 2006, ne sont effectués, pour les installations classées soumises à simple déclaration, qu'à la demande de l'exploitant, en application de l'article R. 512-56 du code de l'environnement, et que le requérant n'établit pas pas avoir jamais effectué une telle demande ;

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2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 9 février 2016, 14BX00054, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. Aux termes de l'article R. 512-56 du code de l'environnement : « Le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration, prévu à l'article L. 512-11, est effectué à la demande de l'exploitant de l'installation classée par un organisme agréé (…). ». L'article R. 512-57 du même code prévoit que la périodicité du contrôle est de cinq ans maximum.

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3Conseil d'État, 6ème chambre, 21 novembre 2018, 407629, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que les articles R. 512-56 à R. 512-60 du code de l'environnement, pris pour l'application de l'article L. 512-11 du même code cité au point 1, qui permet de soumettre certaines activités déclarées à des contrôles périodiques, précisent que ces contrôles portent sur le respect des prescriptions prises au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement fixées par arrêté pour chaque catégorie d'installations ; […]

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