Article R512-68 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/01/2016
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Version01/03/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 181-47, et sauf dans le cas prévu à l'article R. 516-1, lorsqu'une installation classée soumises à enregistrement ou à déclaration change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de cette déclaration et précise les conditions dans lesquelles elle est transmise par voie électronique.


Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant. Pour les installations prévues à l'article R. 512-55, la déclaration est accompagnée d'un justificatif de réalisation du dernier contrôle périodique.


Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
7 textes citent l'article

Commentaires3


Red on line · 21 janvier 2016

Ce formulaire listera les informations et pièces que l'exploitant devra fournir par voie électronique avec sa demande (article R512-47 du Code de l'environnement modifié). […] article R512-66-1 du Code de l'environnement) ainsi que le changement d'exploitant (article R512-68 du Code de l'environnement). […]

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Le Moniteur · 24 décembre 2015
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Décisions66


1CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 8 avril 2021, 19VE01406, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Irrecevabilité

[…] Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement adresser à ce syndicat la mise en demeure prévue par les dispositions, mentionnées au point 2, de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, de régulariser sa situation administrative, en lui transmettant, dans un délai de deux mois, une déclaration de nouvel exploitant prévue à l'article R. 512-68 du code de l'environnement et un porter à connaissance des modifications d'exploitation prescrit à l'article R. 512-46-23 de ce même code. […]

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2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 28 mars 2023, 21BX01379, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les frais de remise en état ne peuvent être mis à la charge de la SCI l'étoile en sa qualité de propriétaire ; il incombait réglementairement à la société See A de procéder à la remise en état des lieux, en application des dispositions des articles L. 512-12-1, R. 512-66-1 et R. 512-68 du code de l'environnement ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 17 décembre 2015, n° 1308705
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 512-12-1 du code de l'environnement : « Lorsque l'installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur comparable à la dernière période d'activité de l'installation. (…) » ; que l'article R. 512-66-2 du même code précise : « A tout moment, même après la remise en état du site, […] qu'enfin, son article R. 512-68 du code de l'environnement, applicable notamment aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises au régime de la déclaration, […]

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