Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 5 : Agrément des organismes de contrôle
Article R512-72 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/2007
>
Version30/04/2010
Entrée en vigueur le 30 avril 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (V)
Des arrêtés du ministre chargé des installations classées pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques fixent les conditions de délivrance de ces agréments.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.