Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 8 : Caducité
Article R512-74 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
I.-L'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans.
Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant, dans les deux premières hypothèses, d'une décision devenue définitive ou, dans la troisième, irrévocable en cas de :
1° Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration ;
2° Recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire ;
3° Recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire ayant fait l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 du présent code.
II.-Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives.
Commentaires • 21
Le 17 juillet 2008, la société X a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de mise en demeure lui enjoignant de transmettre la copie de la proposition de l'usage futur du site conformément à l'article R. 512-75 du code de l'environnement, ainsi qu'un échéancier pour sa mise en sécurité conformément à l'article R. 512-74 du même code. […] Ainsi, cette obligation de remise en état : s'impose au dernier d'une installation classée mise à l'arrêt définitif,
Lire la suite…Par arrêté préfectoral, contre lequel il n'a pas été exercé de recours, le liquidateur judiciaire a été mis en demeure de prendre toutes les dispositions utiles, en application de l'article R. 512-74 du code de l'environnement, pour mettre en sécurité le site dans le mois de la notification dudit arrêté.
Lire la suite…Décisions • 199
[…] par arrêté du 30 mars 2010, a mis en demeure la société Total Raffinage Marketing de remplir, dans un délai d'un mois, ses obligations de remise en état du site en se conformant aux dispositions des articles L. 512-12-1 et R. 512-74 du code de l'environnement ; que la société Total Raffinage Marketing relève appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
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[…] Considérant, en second lieu, qu'en application des dispositions de l'article R. 512-38 du code de l'environnement (devenu article R. 512-74) : « L'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 14 janvier 2016, n° 1302018
[…] — nonobstant la rédaction de l'article R. 512-74 du code de l'environnement qui indique que l'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans et qui semble accréditer la thèse du caractère strictement recognitif de la décision de l'administration constatant la caducité de l'autorisation d'exploitation du seul fait de la seule survenance du terme du délai prévu par ce texte, ledit texte doit être interprété au regard des dispositions de l'article L. 512-19 du même code, qui, dans sa rédaction issue de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, […]
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