Article R512-74 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 34-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6

I.-L'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans.

Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant, dans les deux premières hypothèses, d'une décision devenue définitive ou, dans la troisième, irrévocable en cas de :

1° Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration ;

2° Recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire ;

3° Recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire ayant fait l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 du présent code.

II.-Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
11 textes citent l'article

Commentaires21


Arnaud Gossement · 9 juillet 2022

Le 17 juillet 2008, la société X a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de mise en demeure lui enjoignant de transmettre la copie de la proposition de l'usage futur du site conformément à l'article R. 512-75 du code de l'environnement, ainsi qu'un échéancier pour sa mise en sécurité conformément à l'article R. 512-74 du même code. […] Ainsi, cette obligation de remise en état : s'impose au dernier d'une installation classée mise à l'arrêt définitif,

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Cabinet Neu-Janicki · 6 mars 2022

Par arrêté préfectoral, contre lequel il n'a pas été exercé de recours, le liquidateur judiciaire a été mis en demeure de prendre toutes les dispositions utiles, en application de l'article R. 512-74 du code de l'environnement, pour mettre en sécurité le site dans le mois de la notification dudit arrêté.

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Décisions199


1Tribunal de commerce de Créteil, 11 mars 2009, n° 2009R00035

[…] — évaluer les conséquences financières d'une éventuelle déclaration de cessation d'activité conformément à l'article L 512-17 du Code de l'environnement, en particulier s'agissant des mesures de mise en sécurité qui devraient, le cas échéant, être prises et de la remise en état à laquelle il devrait, le cas échéant, être procédé, visées à l'article R 512-74 du Code de l'environnement,

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  • Site·
  • Partie·
  • Expertise·
  • Installation·
  • Installation classée·
  • Norme·
  • Liquidation amiable

2Tribunal administratif de Bordeaux, 23 novembre 2010, n° 0704997
Rejet

[…] indique expressément que le dernier exploitant du site est la SARL GAURE ET Z A ; qu'enfin M e X, liquidateur de cette société, n'a pas déclaré de cessation d'activité sur le fondement de l'article R. 512-74 du code de l'environnement ; qu'ainsi, nonobstant l'acte notarié précité des 15 et 16 février 2005 portant cession du fonds de commerce et du droit au bail à la Sarl Grand Sud Embouteillage, celle-ci ne s'est pas dans les faits substituée au vendeur, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 17 octobre 2013, 12PA04923, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] par arrêté du 30 mars 2010, a mis en demeure la société Total Raffinage Marketing de remplir, dans un délai d'un mois, ses obligations de remise en état du site en se conformant aux dispositions des articles L. 512-12-1 et R. 512-74 du code de l'environnement ; que la société Total Raffinage Marketing relève appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

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