Article R515-3 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version18/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-603 du 11 juillet 1994 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015 - art. 1

Les documents cartographiques du schéma régional des carrières sont établis à l'échelle 1/100 000. Ils définissent :


1° Les zones de gisements potentiellement exploitables compte tenu des enjeux identifiés au 4° du I de l'article R. 515-2 en mettant en évidence les gisements d'intérêt régional ou national ;


2° La localisation :


a) Des carrières accompagnée de l'identification des ressources minérales qui en sont extraites et de l'importance de leur production ;


b) Des lieux de production des ressources minérales secondaires, accompagnée de l'identification de ces dernières et de l'importance de leur production ;


c) Des flux de ressources minérales primaires d'origine marine extraites des fonds du domaine public maritime, du plateau continental ou de la zone économique exclusive adjacents à la région, s'il y a lieu ;


d) Des principaux bassins de consommation de ressources minérales de la région, en précisant la provenance de celles-ci et l'importance des utilisations ;


e) Des échanges de ressources minérales avec les autres régions, accompagnée des volumes correspondants ;


f) Des infrastructures de transport et des nœuds intermodaux ;


3° Les projections sur douze ans concernant :


a) La localisation des bassins de production des ressources minérales primaires d'origine terrestre ;


b) La localisation des bassins de production des ressources minérales secondaires ;


c) L'évolution des données énumérées aux points c à f du 2° du présent article.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
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Décisions7


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11 mai 2010, 08LY02557, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — l'administration doit respecter, lors de la révision périodique du schéma, les règles applicables dans l'hypothèse d'une première élaboration, mais n'a pas l'obligation de maintenir les phases de consultation excédant les prescriptions réglementaires ; que les règles prévues aux articles R. 515-3 et R. 515-4 du code de l'environnement ont été respectées ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 9 mars 2023, n° 2003629
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R. 515-2 du code de l'environnement : " Le schéma régional des carrières est constitué, outre d'une notice le présentant et le résumant, d'un rapport et de documents cartographiques. / I – Le rapport comporte deux parties. […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 septembre 2008, n° 080223
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.515-7 du code de l'environnement : « Le schéma départemental des carrières est révisé dans un délai maximal de dix ans à compter de son approbation et selon une procédure identique à son adoption. » ; que ces dispositions, qui imposent à l'administration de respecter lors d'une révision périodique du schéma départemental les règles applicables à la même date pour l'élaboration d'un premier schéma, qui sont fixées notamment aux articles R.515-3, R.515-4 et R.515-5 du même code, […]

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