Article R515-7 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version18/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-603 du 11 juillet 1994 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015 - art. 1

Au plus tard six ans après la publication du schéma régional des carrières, le préfet de région procède à l'évaluation de sa mise en œuvre. Il consulte à cette occasion le comité de pilotage. Le rapport d'évaluation est publié sur le site internet de la préfecture de région.


Si à l'issue d'une évaluation le préfet de région estime que des modifications sont nécessaires, il fait procéder, selon les cas, à une mise à jour ou à une révision du schéma.


La procédure de mise à jour, qui ne s'applique que si les modifications apportées au schéma ne sont pas substantielles, est dispensée des consultations prévues par l'article L. 515-3. Le projet de schéma mis à jour est soumis à l'avis du comité de pilotage. Le schéma mis à jour est rendu public selon les modalités prévues à l'article R. 515-6.


Le schéma est révisé selon une procédure identique à celle prévue pour son élaboration.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

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Décisions16


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 20 décembre 2019, n° 18NT02025
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 515-3 du code de l'environnement : « I. – Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. […] Si l'article R. 515-7 du code de l'environnement mentionne le délai dans lequel le schéma doit être révisé, aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit la caducité de ce document dans le cas où le schéma n'aurait pas été révisé dans ce délai.

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2Tribunal administratif de Lyon, 20 août 2015, n° 1507293
Rejet

[…] 2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-4, R. 122-17, L. 515-3 et R. 515-7 du code de l'environnement que les décisions d'approbation et de révision des schémas départementaux des carrières doivent être systématiquement précédées d'une évaluation environnementale ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-5 et du V de l'article R. 122-17 du même code, les décisions de modification de ces schémas qui présentent un caractère mineur peuvent être dispensées d'une nouvelle évaluation environnementale ou de son actualisation, après un examen au cas par cas de l'autorité administrative compétente ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 9 mars 2023, n° 2003629
Rejet

[…] — l'évaluation de mi-parcours prévue par l'article R. 515-7 du code de l'environnement sera l'occasion de revoir les scénarii et de mettre en place une nouvelle méthode de territorialisation à l'échelle des schémas de cohérence territoriale (SCOT) ;

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