Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 1 : Carrières / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux schémas régionaux des carrières
Article R515-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015 - art. 1
Au plus tard six ans après la publication du schéma régional des carrières, le préfet de région procède à l'évaluation de sa mise en œuvre. Il consulte à cette occasion le comité de pilotage. Le rapport d'évaluation est publié sur le site internet de la préfecture de région.
Si à l'issue d'une évaluation le préfet de région estime que des modifications sont nécessaires, il fait procéder, selon les cas, à une mise à jour ou à une révision du schéma.
La procédure de mise à jour, qui ne s'applique que si les modifications apportées au schéma ne sont pas substantielles, est dispensée des consultations prévues par l'article L. 515-3. Le projet de schéma mis à jour est soumis à l'avis du comité de pilotage. Le schéma mis à jour est rendu public selon les modalités prévues à l'article R. 515-6.
Le schéma est révisé selon une procédure identique à celle prévue pour son élaboration.
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Décisions • 16
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 515-3 du code de l'environnement : « I. – Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. […] Si l'article R. 515-7 du code de l'environnement mentionne le délai dans lequel le schéma doit être révisé, aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit la caducité de ce document dans le cas où le schéma n'aurait pas été révisé dans ce délai.
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[…] 2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-4, R. 122-17, L. 515-3 et R. 515-7 du code de l'environnement que les décisions d'approbation et de révision des schémas départementaux des carrières doivent être systématiquement précédées d'une évaluation environnementale ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-5 et du V de l'article R. 122-17 du même code, les décisions de modification de ces schémas qui présentent un caractère mineur peuvent être dispensées d'une nouvelle évaluation environnementale ou de son actualisation, après un examen au cas par cas de l'autorité administrative compétente ;
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11 mai 2010, 08LY02557, Inédit au recueil Lebon
[…] — les dispositions du 1 er alinéa de l'article R. 515-7 du code de l'environnement, imposent de réviser le schéma départemental des carrières selon une procédure identique à son adoption ; que, contrairement à ce que le Tribunal a jugé, ces dispositions imposaient de suivre à nouveau, en tous points, les mêmes règles que celles qui ont été suivies pour l'élaboration initiale du schéma, même si ces règles n'étaient pas réglementairement imposées ;
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