Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux installations classées
Article R515-24 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2021
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 6
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Y rappelle les dispositions des articles L.518-8 à L.515-12 et R.515-24 à R.515-37 du code de l'environnement et soutient que : […]
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2. Tribunal administratif d'Orléans, 7 février 2013, n° 1202767
[…] X rappelle les dispositions des articles L.518-8 à L.515-12 et R.515-24 à R.515-37 du code de l'environnement et soutient que : […]
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Au titre de la police des sols pollués, tout d'abord, le décret introduit un article R. 556-1 au Code de l'environnement, en vue de préciser le régime de cette police instaurée par l'ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010. […] ; cet article est l'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation ». […] Ensuite, […] Enfin, le décret prévoit la possibilité d'instituer des servitudes d'utilité publique sur des sites pollués par une ICPE ou sur l'emprise d'une installation de stockage de déchets ainsi qu'à l'intérieur d'une bande de 200 mètres autour de ces sites ou emprises (C. env., art. R. 515-24 à R. 515-31-2).
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