Article R515-26 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version01/04/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 24-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

I.-Ce projet indique quelles servitudes, parmi celles définies à l'article L. 515-8, sont susceptibles, dans un périmètre délimité autour de l'établissement et éventuellement de façon modulée suivant les zones concernées, de parer aux risques créés par l'installation. Il doit être établi de manière, notamment, à prévenir les effets des événements suivants :
1° Surpression, projection ou rayonnement thermique dus à une explosion, un incendie, ou à toute autre cause accidentelle, ou rayonnement radioactif consécutif à un tel événement ;
2° Présence de gaz, fumées ou aérosols toxiques ou nocifs dus à une émanation, une explosion, un incendie ou à toute autre cause accidentelle ;
3° Retombées de substances toxiques ou radioactives ou risques de nuisances susceptibles de contaminer le milieu environnant, dus à une émanation, une explosion, un incendie ou à toute autre cause accidentelle.
II.-L'appréciation de la nature et de l'intensité des dangers encourus tient compte des équipements et dispositifs de prévention et d'intervention, des installations de confinement, des mesures d'aménagement envisagées, au titre desquelles les servitudes d'utilité publique.
III.-Le périmètre est étudié en considération des caractéristiques du site, notamment de la topographie, de l'hydrographie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes.
IV.-Le demandeur de l'autorisation et le maire ont, avant mise à l'enquête, communication du projet.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2013
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Décisions5


1Tribunal administratif de Lyon, 26 janvier 2012, n° 0905564
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des articles L. 515-8 et suivants du code de l'environnement qu'afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code, […] conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ; qu'aux termes de l'article R. 515-25 de ce code : "(…) Lorsqu'il est saisi par le demandeur de l'autorisation ou par le maire d'une demande tendant à l'institution de servitudes ou lorsqu'il en prend l'initiative lui-même, […] qu'aux termes de l'article R. 515-26 : "I. – Ce projet indique quelles servitudes, parmi celles définies à l'article L. 515-8, sont susceptibles, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 janvier 2014, n° 1201519
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que lorsque le préfet envisage d'instituer des servitudes d'utilité publique, le service en charge de la sécurité civile doit être consulté, d'une part, préalablement à l'enquête publique par le préfet avant que celui-ci n'arrête le projet d'arrêté tel que prévu à l'article R.515-26 du code de l'environnement et, d'autre part, à l'issue de l'enquête, par l'inspecteur des installations classées afin de lui permettre d'établir le rapport prévu à l'article R.515-28 du même code ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 7 mai 2010, n° 0900541
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 515-26 du code de l'environnement : « I. – Ce projet indique quelles servitudes, parmi celles définies à l'article L. 515-8, sont susceptibles, dans un périmètre délimité autour de l'établissement et éventuellement de façon modulée suivant les zones concernées, […]

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