Entrée en vigueur le 1 avril 2013
Modifié par : Décret n°2013-5 du 2 janvier 2013 - art. 3
Au vu du dossier de l'enquête et de l'avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations classées, après consultation du service déconcentré de l'Etat en charge de l'urbanisme, du service chargé de la sécurité civile et, le cas échéant, des autres services intéressés, établit un rapport sur les résultats de l'enquête et ses conclusions sur le projet.
Le rapport et ces conclusions sont soumis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le demandeur et le maire de la ou des communes d'implantation ont la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Ils sont informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoivent simultanément un exemplaire du rapport et des conclusions de l'inspection des installations classées.
[…] en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] que c'est dans ces conditions que le 28 avril 2011, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.515-12 du code de l'environnement : « Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, […] qu'aux termes de l'article R.515-31 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Dans les cas prévus à l'article L. 515-12, […] ou de sa propre initiative. / Le dossier est instruit conformément aux dispositions des articles R. 515-25 à R. 515-30. (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R.515-28 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Au vu du dossier de l'enquête et de l'avis du ou des conseils municipaux, […]