Article R515-38 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/03/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 43-2 deux derniers alinéas (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6

L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations. L'intéressé doit recevoir une mise en demeure et avoir la possibilité d'être entendu.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
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Décisions5


1Tribunal administratif de Poitiers, 1er décembre 2011, n° 0902137
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 515-38 du code de l'environnement : « L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations. L'intéressé doit recevoir une mise en demeure et avoir la possibilité d'être entendu. » ;

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  • Environnement·
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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 avril 2014, 12BX00271, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 515-38 du code de l'environnement : « L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations. L'intéressé doit recevoir une mise en demeure et avoir la possibilité d'être entendu. / (…) » ;

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  • Exploitation·
  • Agrément·
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  • Sociétés

3Tribunal administratif de La Réunion, 27 novembre 2014, n° 1200975
Annulation

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 515-38 du code de l'environnement : « L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations. L'intéressé doit recevoir une mise en demeure et avoir la possibilité d'être entendu. / Toutefois le retrait ou la suspension est prononcé par le ministre chargé des installations classées lorsque celui-ci est compétent en application du premier alinéa de l'article L. 512-2. » ;

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  • Développement durable·
  • Environnement
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