Article R515-48 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-1130 du 7 septembre 2005 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Dans le cas où les installations classées à l'origine du risque ne figureraient plus sur la liste établie en application du IV de l'article L. 515-8, ou en cas de disparition totale et définitive du risque, le préfet, après consultation de la commission départementale mentionnée à l'article L. 512-2, abroge le plan de prévention des risques technologiques.
L'arrêté d'abrogation est notifié aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est couvert en tout ou partie par ce plan.
L'arrêté d'abrogation fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 515-46 pour l'arrêté d'approbation du plan de prévention des risques technologiques.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 mars 2017

Commentaire1


www.vie-publique.fr · 9 mai 2016

Il est désormais nécessaire de mettre à jour la partie réglementaire du code de l'environnement (R.515-39 à R.515-48 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre V du titre 1er du livre V) pour tenir compte des évolutions de la partie législative. C'est l'objet de ce projet de décret. […] […] Fondement juridique : Article L.120-1 du code de l'environnement

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Décisions2


1Tribunal administratif de Besançon, 22 juillet 2013, n° 1200908
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-8 du même code : « I.-Lorsqu'une demande d'autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau et susceptible de créer, […] qu'aux termes de l'article L. 515-15 du code de l'environnement : « L'Etat élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et qui y figuraient au 31 juillet 2003, […] qu'aux termes de l'article R. 515-48 du code de l'environnement : « Dans le cas où les installations classées à l'origine du risque ne figureraient plus sur la liste établie en application du IV de l'article L. 515-8, […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 27 novembre 2014, n° 13NC01938
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-15 du code de l'environnement : « L'Etat élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de délimiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et qui y figuraient au 31 juillet 2003, et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 515-48 du même code : « Dans le cas où les installations classées à l'origine du risque ne figureraient plus sur la liste établie en application du IV de l'article L. 515-8, […]

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