Article R521-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version20/02/2010
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Version16/04/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-55 du 26 janvier 1999 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Les informations prévues par les articles 3 à 7, 9 et 12 du règlement n° 793/93/CEE du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes sont exigibles pour les substances chimiques dangereuses mentionnées à l'article L. 521-8.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 20 février 2010
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Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 9 mars 2018, 16MA01007, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 13. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 521-1 du code de l'environnement, alors en vigueur : « (…), le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de l'agriculture, de la sécurité civile, des milieux naturels, à l'agence régionale de santé et, s'il y a lieu, aux services de l'inspection du travail, aux services chargés de la police des eaux, à l'architecte des Bâtiments de France, à l'Institut national de l'origine et de la qualité, à l'établissement public du parc national concerné dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 et à tous les autres services intéressés (…). » ;

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  • Autorisation d'exploitation·
  • Nature et environnement·
  • Mines et carrières·
  • Étude d'impact·
  • Carrières·
  • Environnement·
  • Carrière·
  • Installation·
  • Parc naturel·
  • Eaux

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2016, 15-82.062, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 521-1 du code pénal, L. 412-1, L. 415-3 du code de l'environnement, violation de l'article R. 654-1 du code pénal, violation de l'article 1382 du code civil, méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale et de l'article préliminaire du même code, […] que le préjudice matériel de l'ADAC s'établit comme suit : 66 565, 08 euros pour les vingt équidés saisis le 30 novembre 2012, 28 877, 01 euros pour les huit équidés et cinq poneys pour la période ayant couru du 30 novembre 2012 au 20 janvier 2015, 23 430 euros pour la même période, pour trois chiens, 4 980, […]

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  • Équidé·
  • Cheval·
  • Vétérinaire·
  • Animal domestique·
  • Traitement·
  • Sévices graves·
  • Espèces protégées·
  • Abandon·
  • Chèvre·
  • Cession
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