Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 juin 1993
Sortie de vigueur : 20 novembre 2003

Données à communiquer pour les substances figurant sur les listes prioritaires

1. Pour les substances figurant sur les listes prioritaires visées à l'article 8 paragraphe 1, les fabricants et les importateurs qui ont communiqué des informations sur une substance conformément aux articles 3 et 4 sont tenus, dans un délai de six mois à compter de la publication de la liste, de présenter au rapporteur désigné conformément à l'article 10 paragraphe 1 toutes les informations disponibles et pertinentes ainsi que les rapports d'étude correspondants pour évaluer le risque de la substance concernée.

2. Outre l'obligation prévue au paragraphe 1 et sans préjudice des essais qui peuvent être requis au titre de l'article 10 paragraphe 2, si l'un des éléments d'information prévus à l'annexe VII A de la directive 67/548/CEE n'est pas disponible pour une substance prioritaire donnée, les fabricants et les importateurs qui ont communiqué des informations sur une substance conformément aux articles 3 et 4 sont tenus de procéder aux essais nécessaires pour obtenir la donnée manquante et de fournir au rapporteur les résultats des essais et les rapports sur les essais dans un délai de douze mois.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les fabricants et les importateurs peuvent demander au rapporteur d'être exemptés de tout ou partie des essais complémentaires, soit parce qu'un élément d'information donné n'est pas nécessaire pour évaluer le risque, soit parce qu'il est impossible à obtenir; ils peuvent également demander un délai plus long lorsque les circonstances l'exigent. Cette demande de dérogation doit être dûment justifiée et le rapporteur décidera s'il y a lieu d'y faire droit. Lorsqu'une dérogation est accordée au titre du présent article, le rapporteur informe immédiatement la Commission de sa décision. La Commission informe les autres États membres. Si la décision du rapporteur est contestée par l'un des autres États membres, une décision finale est prise conformément à la procédure de comité prévue à l'article 15.

PARTIE 2 ÉVALUATION DES RISQUES

Décisions6


1CJUE, n° T-539/08, Ordonnance du Tribunal, Etimine SA et AB Etiproducts Oy contre Commission européenne, 7 septembre 2010

[…] 25 À cet égard, l'article 9, l'article 10, paragraphe 2, et l'article 12 du règlement n° 793/93 prévoient l'obligation pour les fabricants et pour les importateurs de transmettre, le cas échéant, des informations complémentaires ou de procéder à des essais pour obtenir toute donnée manquante nécessaire aux fins de l'évaluation des risques. […]

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  • Actes les concernant directement et individuellement·
  • Actes les concernant individuellement·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Absence 2. recours en annulation·
  • Personnes physiques ou morales·
  • Rapprochement des législations·
  • 1. recours en annulation·
  • Recours en annulation·
  • Actes réglementaires·
  • Santé publique

2CJUE, n° T-532/08, Ordonnance du Tribunal, Norilsk Nickel Harjavalta Oy et Umicore SA/NV contre Commission européenne, 7 septembre 2010

[…] 25 À cet égard, l'article 9, l'article 10, paragraphe 2, et l'article 12 du règlement n° 793/93 prévoient l'obligation pour les fabricants et pour les importateurs de transmettre, le cas échéant, des informations complémentaires ou de procéder à des essais pour obtenir toute donnée manquante nécessaire aux fins de l'évaluation des risques. […]

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  • Actes les concernant directement et individuellement·
  • Actes susceptibles d'un recours en annulation·
  • Actes les concernant individuellement·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Exclusion 3. recours en annulation·
  • Absence 2. recours en annulation·
  • Personnes physiques ou morales·
  • Rapprochement des législations·
  • Actes susceptibles de recours·
  • 1. recours en annulation

3CJUE, n° C-14/10, Arrêt de la Cour, Nickel Institute contre Secretary of State for Work and Pensions, 21 juillet 2011

[…] 11 Il ressort de l'article 2, sous a), de la directive 93/67/CEE de la Commission, du 20 juillet 1993, établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement des substances notifiées conformément à la directive 67/548 (JO L 227, p. 9), lu en combinaison avec les articles 3 à 5 de la même directive, que l'évaluation des risques présentés par une substance, aux fins de sa classification conformément à la directive 67/548, comporte, en tant que première étape, l'identification des dangers, définie comme étant l'identification des effets indésirables qu'une substance est intrinsèquement capable de provoquer.

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  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Classification, étiquetage et emballage·
  • Adaptation au progrès technique·
  • Rapprochement des législations·
  • Protection des consommateurs·
  • Substances dangereuses·
  • Substances chimiques·
  • Produits chimiques·
  • Directive 67/548·
  • Santé publique
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