Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques et biocides / Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Sanctions pénales
Article R521-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/2007
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Version20/02/2010
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° De ne pas fournir au ministre chargé de l'environnement les informations concernant une substance qui n'est pas dangereuse au sens de l'article R. 231-51 du code du travail, dans les conditions prévues par les articles 3 à 7, 9 et 12 du règlement (CEE) n° 793/93 du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes ;
2° De ne pas respecter les limites de production ou de mise sur le marché du bromure de méthyle lorsqu'il est destiné à être utilisé comme un produit antiparasitaire à usage agricole, dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du règlement n° 2093/2000/CE du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;
3° De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations énumérées à l'article 19 du règlement n° 2093/2000/CE du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, dans les conditions prévues à cet article.
1° De ne pas fournir au ministre chargé de l'environnement les informations concernant une substance qui n'est pas dangereuse au sens de l'article R. 231-51 du code du travail, dans les conditions prévues par les articles 3 à 7, 9 et 12 du règlement (CEE) n° 793/93 du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes ;
2° De ne pas respecter les limites de production ou de mise sur le marché du bromure de méthyle lorsqu'il est destiné à être utilisé comme un produit antiparasitaire à usage agricole, dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du règlement n° 2093/2000/CE du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;
3° De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations énumérées à l'article 19 du règlement n° 2093/2000/CE du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, dans les conditions prévues à cet article.
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