Entrée en vigueur le 20 octobre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1496 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
II.-Le bois traité avec des solutions CCA qui était utilisé dans la Communauté avant le 30 septembre 2007, ou qui a été mis sur le marché conformément aux règles du présent paragraphe :
1° Peut être utilisé ou réutilisé sous réserve du respect de ses conditions d'emploi, énumérées à l'article R. 521-15 ;
2° Peut être mis sur le marché de l'occasion sous réserve du respect de ses conditions d'emploi, énumérées à l'article R. 521-15.
[…] 44-02-02-01-03 […] que les dispositions de l'article 2.10 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 23 mai 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2260 concernant les dispositifs de rétention ne sont pas respectées ainsi que l'a constaté l'inspecteur des installations classées qui a constaté l'entreposage de fûts d'huile ; […] qu'en application des articles L. 512-16 et R. 516-1 du code de l'environnement, […] Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2010, […] qu'ils méconnaissent également l'article R. 521-15-1 du code de l'environnement qui encadre la réutilisation des bois traités aux sels de cuivre, chrome et arsenic; […]