Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
I.-Par dérogation à l'article R. 521-28, la mise sur le marché est autorisée lorsque les substances et préparations mentionnées à cet article sont destinées aux installations déclarées ou autorisées en application du titre Ier du présent livre.
II.-Ces substances et préparations ne peuvent, en ce cas, y être utilisées que :
1° Pour la préservation des bois ;
2° Pour l'imprégnation des fibres et textiles lourds.
II.-Ces substances et préparations ne peuvent, en ce cas, y être utilisées que :
1° Pour la préservation des bois ;
2° Pour l'imprégnation des fibres et textiles lourds.
1. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 19 juin 2020, 18MA00397, Inédit au recueil LebonRejet
[…] les activités liées au tourisme, […] Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (…) / II. – La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, […] Aux termes de l'article L. 214-5 du même code : » Les dispositions relatives aux règlements d'eau des entreprises hydroélectriques concédées sont énoncées à l'article L. 521 -2 du code de l'énergie. « . […] Aux termes de l'article R. 521 […]
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