Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Ils ne peuvent pas non plus être utilisés pour la fabrication de meubles destinés à être installés à l'intérieur des immeubles.
Ils ne peuvent pas davantage être utilisés pour la confection de conteneurs destinés à l'agriculture et d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires ou finis destinés à l'alimentation humaine ou animale, ni pour la fabrication de matériels susceptibles de contaminer lesdits produits. Le traitement au pentachlorophénol de ces conteneurs, emballages ou matériels une fois confectionnés ou fabriqués est interdit.
En outre, les documents commerciaux du bois traité portent la mention " bois traité au pentachlorophénol ou ses composés ".
[…] – à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2009 en tant qu'il n'a pas fixé les mesures d'urgence prévues au deuxième alinéa de l'article R. 512-29 du code de l'environnement et en tant qu'il vaudrait récépissé de déclaration au titre de la rubrique n° 2910B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; […] 17. Considérant que cette délibération a été transmise au représentant de l'Etat le 2 février 2009 et publiée le 3 février 2009 ; que la commune de Béziers est fondée à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation de cette délibération, enregistrées le 31 décembre 2009, sont tardives ;
[…] — l'arrêté méconnait les dispositions de l'article R. 512-31 du code de l'environnement car il n'a pas été pris après proposition de l'inspection des installations classées et avis du conseil départemental de l'environnement ; […] — le maire a été destinataire par lettre du 25 novembre 2011 d'une copie du rapport d'inspection et, en toutes hypothèses, une telle communication n'est pas imposée dans le cadre d'un arrêté pris sur le fondement des dispositions de l'article R. 521-31 du code de l'environnement ;