Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Par dérogation à l'article R. 521-28, la mise sur le marché est autorisée lorsque les substances et préparations mentionnées par cet article sont vendues à des professionnels du bâtiment pour les besoins de leur activité.
Ces substances et préparations ne peuvent, en ce cas, être utilisées que dans le cadre de cet usage professionnel, in situ, pour le traitement curatif des charpentes et des maçonneries attaquées par les champignons responsables de la pourriture cubique, notamment Serpula lacrymans, dans les bâtiments appartenant au patrimoine historique, culturel ou artistique, et, en cas d'urgence, dans d'autres bâtiments.
Ces substances et préparations ne peuvent, en ce cas, être utilisées que dans le cadre de cet usage professionnel, in situ, pour le traitement curatif des charpentes et des maçonneries attaquées par les champignons responsables de la pourriture cubique, notamment Serpula lacrymans, dans les bâtiments appartenant au patrimoine historique, culturel ou artistique, et, en cas d'urgence, dans d'autres bâtiments.
La procédure, alors prévue par le I de l'article R. 515-53 du code de l'environnement, s'engage lorsqu'est porté à la connaissance du préfet le projet de regroupement envisagé ainsi que ses caractéristiques 3 . Ce porté à connaissance a pour rôle de mettre en mesure le préfet d'apprécier si le projet emporte des modifications substantielles de l'installation, ce qu'il fait au regard d'un jeu de conditions qui sont fixées au II du même article ainsi qu'à l'article R. 521-33 du même code, auquel il est renvoyé. […] Le litige vous 2 Voir l'article R. 515-52 du code de l'environnement alors applicable. 3 Voir l'article R. 515-54 du code de l'environnement alors applicable. […]
Lire la suite…