Article R521-33 du Code de l'environnement
Article R521-32Article R521-34
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 16 octobre 2014

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°437748
Conclusions du rapporteur public · 23 septembre 2021

La procédure, alors prévue par le I de l'article R. 515-53 du code de l'environnement, s'engage lorsqu'est porté à la connaissance du préfet le projet de regroupement envisagé ainsi que ses caractéristiques 3 . Ce porté à connaissance a pour rôle de mettre en mesure le préfet d'apprécier si le projet emporte des modifications substantielles de l'installation, ce qu'il fait au regard d'un jeu de conditions qui sont fixées au II du même article ainsi qu'à l'article R. 521-33 du même code, auquel il est renvoyé. […] Le litige vous 2 Voir l'article R. 515-52 du code de l'environnement alors applicable. 3 Voir l'article R. 515-54 du code de l'environnement alors applicable. […]

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