Article R522-2 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version16/10/2014
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-187 du 26 février 2004 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2014

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2

Les exemptions au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité prévues au II de l'article L. 522-1 sont délivrées par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'environnement, sauf dans les cas d'urgence opérationnelle pour lesquels la décision est prise par le ministre de la défense qui en informe alors le ministre chargé de l'environnement. Dans les deux cas, le ministre de la défense peut déléguer son pouvoir par arrêté.


La décision est notifiée au demandeur. Elle précise le produit biocide ou l'article traité concerné, en tant qu'il contient une certaine substance active, la durée de l'exemption et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles une nouvelle décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'environnement pourrait être délivrée.


En l'absence de décision explicite à l'issue d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée.


Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense précise les conditions de présentation et d'instruction des demandes.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 12 août 2016, n° 1606339
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » ; […] 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, […] R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code. » ; qu'aux termes de l'article R.522-2 : « Les dispositions de l'article R.612-1 ne sont pas applicables » ;

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