Article R522-6 du Code de l'environnement

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Version01/07/2016
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-187 du 26 février 2004 - art. 4 IV (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 1

Les dérogations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement qui, sauf en cas d'urgence, consulte préalablement l'Agence nationale et la Commission des produits chimiques et biocides.

Faute de réponse du ministre à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception d'une demande de dérogation mentionnée au premier alinéa, celle-ci est réputée rejetée.

Les décisions délivrées par le ministre sont transmises à l'Agence nationale pour être rendues publiques dans les conditions prévues à l'article R. 522-5.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaire1


coussyavocats.com · 24 mai 2019

Pour mémoire, l'article R. 522-6 du code de l'environnement prévoit la dérogation prévue par l'arrêté du 28 avril 2017 autorisant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation du produit biocide Phéro-Ball Pin (type de produit n° 19 « Répulsifs et appâts ») contenant la phéromone (Z)-13-hexadecen-11-yn-1-y1 acetate (CAS : 78617-58-0) en tant que substance active.

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