Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides / Section 4 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides / Sous-section 1 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides à l'exception de ceux utilisés à des fins de recherche et de développement
Article R522-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 6 (V)
Les dérogations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement qui, sauf en cas d'urgence, consulte préalablement l'Agence nationale.
Faute de réponse du ministre à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception d'une demande de dérogation mentionnée au premier alinéa, celle-ci est réputée rejetée.
Les décisions délivrées par le ministre sont transmises à l'Agence nationale pour être rendues publiques dans les conditions prévues à l'article R. 522-5.
Pour mémoire, l'article R. 522-6 du code de l'environnement prévoit la dérogation prévue par l'arrêté du 28 avril 2017 autorisant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation du produit biocide Phéro-Ball Pin (type de produit n° 19 « Répulsifs et appâts ») contenant la phéromone (Z)-13-hexadecen-11-yn-1-y1 acetate (CAS : 78617-58-0) en tant que substance active.
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