Article R522-7 du Code de l'environnement

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Version01/01/2010
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Version16/10/2014
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-187 du 26 février 2004 - art. 4 V (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2

La demande de renouvellement d'une autorisation nationale de mise à disposition sur le marché prévue à l'article 31 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité est traitée selon la procédure prévue à l'article R. 522-6. Toutefois, si l'Agence nationale considère qu'une évaluation exhaustive n'est pas nécessaire, le délai de 305 jours mentionné à cet article est ramené à 120 jours.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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