Article R522-13 du Code de l'environnement

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-187 du 26 février 2004 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 1

Toute expérience ou tout essai portant sur une substance active ou un produit biocide susceptible d'avoir les effets mentionnés au paragraphe 3 de l'article 56 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 est subordonné à une autorisation du directeur général de l'Agence nationale qui détermine les conditions dans lesquelles ces expériences ou ces essais peuvent être effectués.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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