Article R522-14 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
>
Version14/04/2011
>
Version10/05/2011
>
Version16/10/2014
>
Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-187 du 26 février 2004 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 1

La notification, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 56 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, d'une expérience ou d'un essai effectué sur le territoire national et susceptible d'impliquer ou d'entraîner la dissémination dans l'environnement d'un produit biocide est adressée à l'Agence nationale, qui tient à jour un registre de ces expériences ou essais.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 21 février 2019, 18PA02649, 18PA02650, 18PA02943, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article 91 du règlement (UE) 528/2012 du 22 mai 2012, entré en vigueur le 1 er septembre 2013 : « Les demandes d'autorisation de produits biocides soumises aux fins de la directive 98/8/CE dont l'évaluation n'est pas terminée au 1 er septembre 2013 sont évaluées par les autorités compétentes conformément aux dispositions de ladite directive ». L'article R. 522-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 30 juin 2016, disposait : « L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide prévue par l'article L. 522-4 est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Environnement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés·
  • Europe·
  • Marches·
  • Produit·
  • Évaluation·
  • Sursis à exécution·
  • Demande

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 février 2015, n° 1501181
Rejet

[…] — la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'en effet, elle est signée par M me Y, adjointe au chef de service de la prévention des nuisances et de la qualité de l'environnement, alors qu'aucune délégation de signature régulière n'existait et que, de surcroit, aucun empêchement ne faisait obstacle à ce que la décision fût prise directement par le ministre, comme le prévoient les dispositions des articles L. 522-1 et suivants et R. 522-14 du code de l'environnement ;

 Lire la suite…
  • Écologie·
  • Développement durable·
  • Justice administrative·
  • Suspension·
  • Énergie·
  • Produit·
  • Marches·
  • Juge des référés·
  • Commercialisation·
  • Effets
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).