Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides / Section 2 : Contrôle de la mise sur le marché des produits biocides
Article R522-14 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 2011
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2011-578 du 25 mai 2011 - art. 1
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide prévue par l'article L. 522-4 est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, après évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et, le cas échéant, avis de la commission des produits chimiques et biocides.
Cette autorisation est délivrée de plein droit lorsque le produit est constitué uniquement d'une substance inscrite sur la liste IB mentionnée à l'article R. 522-2, associée, le cas échéant, à un diluant.
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[…] Aux termes du premier alinéa de l'article 91 du règlement (UE) 528/2012 du 22 mai 2012, entré en vigueur le 1 er septembre 2013 : « Les demandes d'autorisation de produits biocides soumises aux fins de la directive 98/8/CE dont l'évaluation n'est pas terminée au 1 er septembre 2013 sont évaluées par les autorités compétentes conformément aux dispositions de ladite directive ». L'article R. 522-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 30 juin 2016, disposait : « L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide prévue par l'article L. 522-4 est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, […]
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2. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 février 2015, n° 1501181
[…] — la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'en effet, elle est signée par M me Y, adjointe au chef de service de la prévention des nuisances et de la qualité de l'environnement, alors qu'aucune délégation de signature régulière n'existait et que, de surcroit, aucun empêchement ne faisait obstacle à ce que la décision fût prise directement par le ministre, comme le prévoient les dispositions des articles L. 522-1 et suivants et R. 522-14 du code de l'environnement ;
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