Article R522-14 du Code de l'environnement

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-187 du 26 février 2004 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2014

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2

Dans le cadre d'une demande de reconnaissance mutuelle simultanée d'une modification mineure d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide au sens du titre 2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, lorsque la France n'est pas Etat membre de référence, le ministre chargé de l'environnement peut autoriser un produit en se fondant sur le projet de résumé des caractéristiques du produit préparé par un autre Etat membre de l'Union européenne ou l'évaluation conduite par un autre Etat membre de l'Union européenne si, à l'issue d'un délai de 30 jours suivant la transmission des documents mentionnés au 4 de l'article 7 du règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, l'Agence nationale n'a pas transmis soit des conclusions motivées préconisant le rejet de la demande, soit, dans le cas d'une proposition d'autorisation, une version amendée du projet de résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides, accompagnée d'un projet de communication des objections au groupe de coordination visé à l'article 35 du même règlement et d'une synthèse des points de divergence portant sur le rapport d'évaluation du produit et sur le résumé des caractéristiques de ce produit établis par l'Etat membre de référence.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions2


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 21 février 2019, 18PA02649, 18PA02650, 18PA02943, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article 91 du règlement (UE) 528/2012 du 22 mai 2012, entré en vigueur le 1 er septembre 2013 : « Les demandes d'autorisation de produits biocides soumises aux fins de la directive 98/8/CE dont l'évaluation n'est pas terminée au 1 er septembre 2013 sont évaluées par les autorités compétentes conformément aux dispositions de ladite directive ». L'article R. 522-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 30 juin 2016, disposait : « L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide prévue par l'article L. 522-4 est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 février 2015, n° 1501181
Rejet

[…] — la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'en effet, elle est signée par M me Y, adjointe au chef de service de la prévention des nuisances et de la qualité de l'environnement, alors qu'aucune délégation de signature régulière n'existait et que, de surcroit, aucun empêchement ne faisait obstacle à ce que la décision fût prise directement par le ministre, comme le prévoient les dispositions des articles L. 522-1 et suivants et R. 522-14 du code de l'environnement ;

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