Article R522-15 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version16/10/2014
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-187 du 26 février 2004 - art. 9 I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 1

Sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale, les mesures d'interdiction, de restriction ou d'application de prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention d'un produit biocide mentionnées à l'article L. 522-5-1 sont prises par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ce dernier transmet, préalablement à son adoption, le projet d'arrêté au responsable de la mise à disposition sur le marché qui, sauf en cas d'urgence, dispose d'un délai de 15 jours pour faire part de ses éventuelles observations.

Lorsque l'arrêté concerne un produit biocide autorisé à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché prévue par le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 et pour lequel l'une des conditions énoncées au paragraphe 1 de l'article 48 de ce même règlement est remplie, le directeur général de l'Agence nationale modifie ou retire, le cas échéant, l'autorisation de mise à disposition sur le marché du produit biocide dans un délai de 30 jours à compter de la publication de l'arrêté.

Lorsque l'arrêté concerne un produit biocide autorisé à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché prévue par le même règlement et pour lequel l'une des conditions énoncées à son article 88 est remplie, le ministre chargé de l'environnement en informe, sans délai, la Commission européenne et les autres Etats membres. Le directeur général de l'Agence nationale modifie ou retire, le cas échéant, l'autorisation de mise à disposition sur le marché du produit biocide conformément aux actes d'exécution pris par la Commission européenne prévus à ce même article 88.

Pour les produits pouvant, à titre transitoire, être mis sur le marché sans procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché en application du paragraphe 2 de l'article 89 de ce règlement, le ministre chargé de l'environnement transmet, préalablement à son adoption, le projet d'arrêté au responsable de la mise à disposition sur le marché du produit qui, sauf en cas d'urgence, dispose d'un délai de 15 jours pour faire part de ses éventuelles observations.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 11MA04731, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu des articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration. » ; […] 15. Considérant, en septième lieu, que selon l'article UE 13 : « Les espaces non bâtis seront aménagés dès la fin de la construction, soit en espaces minéralisés, soit en espaces verts délimités. Les espaces minéralisés seront cependant minimisés et accompagnés d'un réseau suffisant de collecte des eaux de ruissellement. (…) » ;

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2CAA de PARIS, 1ère chambre, 21 février 2019, 18PA02649, 18PA02650, 18PA02943, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 11. L'article 19 du règlement 528/2012 du 22 mai 2012 précité prévoit qu'un produit biocide ne peut être autorisé que si les substances actives qu'il contient « sont approuvées pour le type de produit concerné » et que « toutes les conditions spécifiées pour ces substances actives sont remplies ». […] Aux termes de l'article R. 522-15 du code de l'environnement : « La demande d'autorisation, rédigée en français, est adressée au ministre chargé de l'environnement par le responsable de la première mise sur le marché ou par un mandataire (…) / La demande comprend : 1° Un dossier concernant le produit biocide (…) 2° Pour chaque substance active biocide contenue dans le produit biocide, […]

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