Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides / Section 2 : Autorisations de mise à disposition sur le marché des produits biocides / Sous-section 3 : Instruction des demandes de modification d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide / Paragraphe 2 : Demandes de modification mineure d'autorisation / Sous-Paragraphe 2 : Demandes formulées lorsque la France n'est pas Etat membre de référence
Article R522-15 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2014
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2
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Décisions • 2
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu des articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration. » ; […] 15. Considérant, en septième lieu, que selon l'article UE 13 : « Les espaces non bâtis seront aménagés dès la fin de la construction, soit en espaces minéralisés, soit en espaces verts délimités. Les espaces minéralisés seront cependant minimisés et accompagnés d'un réseau suffisant de collecte des eaux de ruissellement. (…) » ;
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2. CAA de PARIS, 1ère chambre, 21 février 2019, 18PA02649, 18PA02650, 18PA02943, Inédit au recueil Lebon
[…] 11. L'article 19 du règlement 528/2012 du 22 mai 2012 précité prévoit qu'un produit biocide ne peut être autorisé que si les substances actives qu'il contient « sont approuvées pour le type de produit concerné » et que « toutes les conditions spécifiées pour ces substances actives sont remplies ». […] Aux termes de l'article R. 522-15 du code de l'environnement : « La demande d'autorisation, rédigée en français, est adressée au ministre chargé de l'environnement par le responsable de la première mise sur le marché ou par un mandataire (…) / La demande comprend : 1° Un dossier concernant le produit biocide (…) 2° Pour chaque substance active biocide contenue dans le produit biocide, […]
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