Article R522-15 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version16/10/2014
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-187 du 26 février 2004 - art. 9 I (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2014

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2

Dans le cadre d'une demande de reconnaissance mutuelle séquentielle d'une modification mineure d'une autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide au sens du titre 2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 précité, lorsque la France n'est pas Etat membre de référence, le ministre chargé de l'environnement peut autoriser un produit en se fondant sur le résumé des caractéristiques du produit autorisé par un autre Etat membre de l'Union européenne ou l'évaluation conduite par un autre Etat membre de l'Union européenne si, à l'issue du délai de 30 jours à compter de la validation de la demande effectuée conformément au 3 de l'article 7 de ce même règlement, l'Agence nationale n'a pas transmis soit des conclusions motivées préconisant le rejet de la demande, soit, dans le cas d'une proposition d'autorisation, une version amendée du projet de résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides, accompagnée d'un projet de communication des objections au groupe de coordination visé à l'article 35 du même règlement et d'une synthèse des points de divergence portant sur le rapport d'évaluation du produit et sur le résumé des caractéristiques de ce produit établis par l'Etat membre de référence.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 11MA04731, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu des articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration. » ; […] 15. Considérant, en septième lieu, que selon l'article UE 13 : « Les espaces non bâtis seront aménagés dès la fin de la construction, soit en espaces minéralisés, soit en espaces verts délimités. Les espaces minéralisés seront cependant minimisés et accompagnés d'un réseau suffisant de collecte des eaux de ruissellement. (…) » ;

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2CAA de PARIS, 1ère chambre, 21 février 2019, 18PA02649, 18PA02650, 18PA02943, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 11. L'article 19 du règlement 528/2012 du 22 mai 2012 précité prévoit qu'un produit biocide ne peut être autorisé que si les substances actives qu'il contient « sont approuvées pour le type de produit concerné » et que « toutes les conditions spécifiées pour ces substances actives sont remplies ». […] Aux termes de l'article R. 522-15 du code de l'environnement : « La demande d'autorisation, rédigée en français, est adressée au ministre chargé de l'environnement par le responsable de la première mise sur le marché ou par un mandataire (…) / La demande comprend : 1° Un dossier concernant le produit biocide (…) 2° Pour chaque substance active biocide contenue dans le produit biocide, […]

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