Article R522-18 du Code de l'environnement
Article R522-17Article R522-19
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1

[…] N° de MINUTE :18/ 204 […] En application de l'article R. 522-18 du code de l'environnement, une déclaration de chaque produit biocide doit être adressée aux autorités sanitaires et cette déclaration précise notamment le type d'usage du produit. L'article R.522-19 du même code requiert que la modification de l'usage d'un produit doit faire l'objet d'une modification de la déclaration initiale de ce produit dans un délai d'un mois.

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