Article R522-18 du Code de l'environnement
Article R522-17
Article R522-19

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 1

La déclaration des produits biocides prévue au I de l'article L. 522-2 est adressée, par voie électronique, à l'Agence nationale, préalablement à la première mise à disposition sur le marché, sur le territoire national.

Elle comporte :

1° Le nom du responsable de la mise à disposition sur le marché du produit ;

2° Le nom commercial du produit ;

3° Le ou les types de produits présentés conformément à l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ;

4° Le nom et la quantité ou la concentration de chacune des substances actives contenues dans le produit ;

5° La classification du produit selon le règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 ;

6° La fiche de données de sécurité prévue par l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 ;

7° Le type d'usage ;

8° Le numéro de dossier figurant sur le registre des produits biocides défini à l'article 71 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, ou, le cas échéant, le numéro de l'autorisation de mise à disposition sur le marché du produit ;

9° Le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquels le produit est destiné.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1

[…] N° de MINUTE :18/ 204 […] En application de l'article R. 522-18 du code de l'environnement, une déclaration de chaque produit biocide doit être adressée aux autorités sanitaires et cette déclaration précise notamment le type d'usage du produit. L'article R.522-19 du même code requiert que la modification de l'usage d'un produit doit faire l'objet d'une modification de la déclaration initiale de ce produit dans un délai d'un mois.

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