Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides / Section 6 : Déclaration des produits biocides
Article R522-18 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 1
La déclaration des produits biocides prévue au I de l'article L. 522-2 est adressée, par voie électronique, à l'Agence nationale, préalablement à la première mise à disposition sur le marché, sur le territoire national.
Elle comporte :
1° Le nom du responsable de la mise à disposition sur le marché du produit ;
2° Le nom commercial du produit ;
3° Le ou les types de produits présentés conformément à l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ;
4° Le nom et la quantité ou la concentration de chacune des substances actives contenues dans le produit ;
5° La classification du produit selon le règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 ;
6° La fiche de données de sécurité prévue par l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 ;
7° Le type d'usage ;
8° Le numéro de dossier figurant sur le registre des produits biocides défini à l'article 71 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, ou, le cas échéant, le numéro de l'autorisation de mise à disposition sur le marché du produit ;
9° Le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquels le produit est destiné.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 19 avril 2018, n° 17/03552
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