Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides / Section 6 : Déclaration des produits biocides
Article R522-19 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 1
Toute modification d'une des informations mentionnées aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 522-18, telle qu'elle a été déclarée, donne lieu à une nouvelle déclaration.
Toute modification d'une des informations mentionnées aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8° ou 9° du même article ainsi que tout retrait d'un produit du marché volontairement ou du fait d'une décision administrative donne lieu à une mise à jour de la déclaration initiale, dans un délai d'un mois à compter de chacune des modifications en cause.
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Décisions • 2
[…] — - PSA n'avait pas le droit de candidater au marché du Ministére de la Défense car, en date du 19 août 2013, PSA n'avait déclaré le SKIN2PBODY ni à l'INRS ni auprès du MEEDDM et n'avait donc pas le droit de mettre son produit sur le marché en application des articles L.522-1 et 522-19 du Code de l'Environnement ;
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