Article R522-19 du Code de l'environnement

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-187 du 26 février 2004 - art. 9 V (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2014

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2

Lorsqu'un demandeur souhaite que la France soit l'autorité compétente d'évaluation d'un produit biocide prévue au chapitre VIII du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 ou au chapitre III du règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cités, il adresse sa demande à l'Agence nationale qui procède à son évaluation dans les délais et sous les conditions mentionnés dans ces règlements.


L'Agence nationale informe le ministre chargé de l'environnement de ses conclusions sur la demande au moins 5 jours ouvrés avant leur transmission à l'Agence européenne des produits chimiques.


Sauf opposition du ministre chargé de l'environnement, l'Agence nationale transmet à l'Agence européenne des produits chimiques son rapport d'évaluation du produit et, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article 44 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 ou à l'article 13 du règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cités.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Paris, 15eme chambre, 6 juin 2016, n° 2015019030
Cour d'appel : Confirmation

[…] — - PSA n'avait pas le droit de candidater au marché du Ministére de la Défense car, en date du 19 août 2013, PSA n'avait déclaré le SKIN2PBODY ni à l'INRS ni auprès du MEEDDM et n'avait donc pas le droit de mettre son produit sur le marché en application des articles L.522-1 et 522-19 du Code de l'Environnement ;

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  • Accord de confidentialité·
  • Information confidentielle·
  • Marches·
  • Concurrence déloyale·
  • Produit·
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  • Aéronef·
  • Demande·
  • Accord·
  • Ministère

2Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 19 avril 2018, n° 17/03552
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 19/04/2018 […] En application de l'article R. 522-18 du code de l'environnement, une déclaration de

 Lire la suite…
  • Produit·
  • Efficacité·
  • Distributeur·
  • Sociétés·
  • Concurrence déloyale·
  • Revendication·
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  • Marches·
  • Souche·
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