Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 mai 2013

1.   Le titulaire de l’autorisation ou son représentant soumet à l’Agence une demande conforme aux dispositions de l’article 5.

2.   L’Agence informe le demandeur de la redevance exigible en vertu de l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012, et rejette la demande si le demandeur ne paie pas la redevance dans les trente jours. Elle en informe le demandeur et l’autorité compétente de l’État membre visée à l’article 5, paragraphe 1, point d) (ci-après dénommée l’«autorité compétente d’évaluation»).

Dès réception de la redevance, l’Agence accepte la demande et en informe le demandeur et l’autorité compétente d’évaluation.

Les décisions prises par l’Agence au titre du présent paragraphe peuvent faire l’objet d’un recours conformément à l’article 77 du règlement (UE) no 528/2012.

3.   Dans les trente jours suivant l’acceptation d’une demande par l’Agence, l’autorité compétente d’évaluation valide la demande si celle-ci satisfait aux exigences fixées à l’article 5.

Dans le cadre de la validation visée au premier alinéa, l’autorité compétente d’évaluation ne procède pas à une évaluation de la qualité ni de la pertinence des données ou des motifs transmis.

Dans les quinze jours suivant l’acceptation d’une demande par l’Agence, l’autorité compétente d’évaluation informe le demandeur de la redevance exigible en vertu de l’article 80, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, et rejette la demande si le demandeur ne paie pas la redevance dans les trente jours.

4.   Si l’autorité compétente d’évaluation estime que la demande est incomplète, elle en informe le demandeur en précisant les informations complémentaires à fournir pour que la demande soit complète et elle fixe un délai raisonnable pour la soumission de ces informations. En principe, ce délai ne dépasse pas quatre-vingt-dix jours.

Dans les trente jours suivant la réception des informations complémentaires, l’autorité compétente d’évaluation valide la demande si elle estime que ces informations sont suffisantes pour qu’il soit satisfait aux exigences énoncées à l’article 5.

L’autorité compétente d’évaluation rejette la demande si le demandeur ne fournit pas les informations demandées dans le délai imparti et en informe le demandeur et l’Agence. En pareil cas, une partie des redevances perçues en vertu du paragraphe 2 est remboursée.

5.   Dans un délai de 180 jours à compter de la validation d’une demande, l’autorité compétente d’évaluation évalue la demande et transmet à l’Agence un rapport d’évaluation accompagné des conclusions de son évaluation, y compris, le cas échéant, un projet de résumé révisé des caractéristiques du produit.

Avant de soumettre ses conclusions à l’Agence, l’autorité compétente d’évaluation offre au demandeur la possibilité de présenter des observations par écrit sur les conclusions de l’évaluation dans un délai de trente jours. Elle tient dûment compte de ces observations lors de la finalisation de son évaluation.

6.   S’il apparaît que des informations complémentaires sont nécessaires pour réaliser l’évaluation, l’autorité compétente d’évaluation invite le demandeur à fournir ces informations dans un délai déterminé et en informe l’Agence. Le délai visé au paragraphe 5 est suspendu à compter de la date de formulation de la requête, jusqu’à la date de réception des informations. Le délai octroyé au demandeur ne dépasse pas quatre-vingt-dix jours au total sauf s’il est justifié par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.

7.   Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la réception des conclusions de l’évaluation, l’Agence prépare un avis sur la proposition de modification, qu’elle soumet à la Commission. En cas d’avis favorable, l’Agence indique si la modification proposée nécessite une modification de l’autorisation.

L’Agence informe le demandeur de son avis et invite, le cas échéant, le demandeur à présenter, dans toutes les langues officielles de l’Union, un projet de résumé révisé des caractéristiques du produit biocide.

8.   Dans un délai de trente jours à compter de la présentation de son avis à la Commission, l’Agence transmet à la Commission, dans toutes les langues officielles de l’Union, un projet de résumé révisé des caractéristiques du produit biocide, comme spécifié à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, le cas échéant.

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