Article R522-20 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version16/10/2014
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-187 du 26 février 2004 - art. 9 VI à VII (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 1

L'Agence nationale délivre un numéro d'enregistrement au produit biocide dans les deux mois suivant sa déclaration, si celle-ci est conforme aux conditions énoncées à l'article R. 522-18.

Elle rend publiques les informations relatives au produit biocide déclaré énumérées à ce même article.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 4e chambre, 24 septembre 2019, n° 18NC02113-18NC02114
Annulation

[…] Alors même que le maire de la commune de Gelvécourt-et-Adompt a présidé la séance du conseil municipal au cours de laquelle l'assemblée délibérante a émis un avis favorable à la demande d'autorisation de la société Centrale éolienne du pays entre Madon et Moselle en application de l'article R. 522-20 du code de l'environnement, il ne résulte pas de l'instruction que le seul lien de parenté du maire avec la propriétaire de la parcelle d'implantation de l'éolienne E 3 soit de nature à permettre de le regarder comme personnellement intéressé à cette affaire. […]

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