Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides / Section 2 : Autorisations de mise à disposition sur le marché des produits biocides / Sous-section 5 : Instruction des demandes d'autorisation simplifiée de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide
Article R522-20 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2014
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2
Dans un délai de 60 jours à compter de l'acceptation d'une demande d'autorisation simplifiée de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide dans les conditions prévues au 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité et si le produit remplit les conditions prévues à l'article 25 de ce même règlement, l'Agence nationale transmet au ministre chargé de l'environnement un projet de résumé des caractéristiques du produit en français et en anglais ainsi qu'un rapport d'évaluation de ce produit. Ce délai est prolongé le cas échéant du délai suspensif prévu au 4 de l'article 26 du règlement précité.
Si l'Agence nationale conclut que les conditions prévues à l'article 25 du règlement (UE) n° 528/2012 ne sont pas remplies, elle transmet au ministre chargé de l'environnement des conclusions motivées en ce sens ainsi qu'un rapport d'évaluation de ce produit.
Lorsque l'Agence nationale n'a pas transmis les documents prévus dans les délais mentionnés au premier alinéa, elle est réputée avoir émis des conclusions défavorables sur la demande présentée.
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1. Cour administrative d'appel de Nancy, 4e chambre, 24 septembre 2019, n° 18NC02113-18NC02114
[…] Alors même que le maire de la commune de Gelvécourt-et-Adompt a présidé la séance du conseil municipal au cours de laquelle l'assemblée délibérante a émis un avis favorable à la demande d'autorisation de la société Centrale éolienne du pays entre Madon et Moselle en application de l'article R. 522-20 du code de l'environnement, il ne résulte pas de l'instruction que le seul lien de parenté du maire avec la propriétaire de la parcelle d'implantation de l'éolienne E 3 soit de nature à permettre de le regarder comme personnellement intéressé à cette affaire. […]
Lire la suite…- Environnement·
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