Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides / Section 2 : Autorisations de mise à disposition sur le marché des produits biocides / Sous-section 7 : Instruction des demandes relatives à la recherche et au développement
Article R522-24 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2014
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2
Toute expérience ou essai portant sur une substance active ou un produit biocide susceptible d'avoir les effets mentionnés au 3 de l'article 56 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité est subordonné à une autorisation préalable du ministre chargé de l'environnement qui détermine, après consultation de l'Agence nationale, les conditions dans lesquelles ces expériences ou essais peuvent être effectués.
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, du travail et de la santé détermine la nature des informations à fournir par le demandeur ainsi que les modalités du déroulement de l'essai ou de l'expérience.