Article R522-25 du Code de l'environnement

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Version01/07/2016
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Version01/10/2019
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Version17/10/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-187 du 26 février 2004 - art. 11 alinéa 4 (dernier) (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide correspondant à une " formulation-cadre " est accordée par le ministre chargé de l'environnement, au vu d'un dossier simplifié dont la composition est fixée par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3, au détenteur de cette " formulation-cadre " ou à tout autre demandeur détenteur d'une lettre d'accès à cette " formulation-cadre ", dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le ministre a informé le demandeur du caractère suffisant du dossier dans les conditions prévues à l'article R. 522-16.
Ce délai est suspendu si le ministre demande des compléments d'information dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 522-18.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 16 octobre 2014

Commentaire1


Red on line · 9 juillet 2019

[…] Par ailleurs, le décret n° 2019-643 prévoit qu'est punie d'une contravention de 5ème classe, la diffusion d'une publicité pour un produit biocide en méconnaissance des règles de l'article 72 précité ainsi que, désormais, du nouvel article R522-16-2 du Code de l'environnement. L'article R522-25 du Code de l'environnement est modifié en ce sens.

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Décision1


1Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 12 octobre 2016, n° 2016R00888

[…] Vu l'article R. 522-25 du Code de l'environnement, […] Y faisant droit, Dire la juridiction des référés matériellement compétente ; Constater que les sociétés Henkel France et Eau Ecarlate ont effectué une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations et présentations fausses et de nature à induire en erreur quant à l'efficacité des Produits et aux résultats attendus de leur utilisation en violation flagrante des articles L121-1 etLI21-2du Code de la consommation, de l'article 72 du Règlement et de l'article R522-25 du Code de l'environnement ; […]

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