Article R522-30 du Code de l'environnement

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Version16/10/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-187 du 26 février 2004 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 mai 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-578 du 25 mai 2011 - art. 1

I.-Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 1° de l'article L. 522-7 sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement pour une durée maximale de trois ans.

Elles peuvent être prolongées pour une période d'un an si l'évaluation des dossiers présentés en vue de l'inscription sur les listes I ou IA mentionnées à l'article R. 522-2 d'une substance active biocide contenue dans le produit n'est pas achevée.

II.-Ces autorisations ne sont délivrées que si les conditions suivantes sont réunies :

1° Si le ministre chargé de l'environnement estime, après évaluation des dossiers dans les conditions fixées aux articles R. 522-3 à R. 522-8, que la substance active biocide contenue dans le produit satisfait aux exigences d'inscription sur la liste I mentionnée à l'article R. 522-2 et que le produit satisfait aux exigences de l'article L. 522-4 ;

2° Si aucun Etat membre de la Communauté européenne ne conteste le caractère suffisant des dossiers, sur la base du résumé transmis en application du II de l'article R. 522-4.

III.-Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 2° du I de l'article L. 522-7 sont délivrées, aux conditions d'utilisation qu'elles déterminent, pour une durée maximale de 120 jours par le ministre chargé de l'environnement, lequel, sauf en cas d'urgence, sollicite préalablement l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et, le cas échéant, avis de la commission des produits chimiques et biocides.

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Entrée en vigueur le 10 mai 2011
Sortie de vigueur le 16 octobre 2014
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