Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides / Section 3 : Déclaration des produits biocides et dispositions diverses / Sous-section 2 : Dispositions diverses
Article R522-36 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/2007
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Version31/12/2007
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Version16/10/2014
Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Les informations prévues à l'article L. 522-10 concernent :
1° Les nouvelles connaissances disponibles sur les effets de la substance active biocide ou du produit biocide sur l'homme ou l'environnement ;
2° Les modifications relatives à l'origine ou à la composition de la substance active biocide ;
3° Les modifications relatives à la composition du produit biocide ;
4° Le développement d'une résistance ;
5° La nature du conditionnement ;
6° Tout autre changement concernant notamment l'identité, l'adresse et le statut juridique du détenteur de l'autorisation.
1° Les nouvelles connaissances disponibles sur les effets de la substance active biocide ou du produit biocide sur l'homme ou l'environnement ;
2° Les modifications relatives à l'origine ou à la composition de la substance active biocide ;
3° Les modifications relatives à la composition du produit biocide ;
4° Le développement d'une résistance ;
5° La nature du conditionnement ;
6° Tout autre changement concernant notamment l'identité, l'adresse et le statut juridique du détenteur de l'autorisation.
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