Article R522-36 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version31/12/2007
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Version16/10/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-187 du 26 février 2004 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2007

Les informations prévues à l'article L. 522-10 concernent :
1° Les nouvelles connaissances disponibles sur les effets de la substance active biocide ou du produit biocide sur l'homme ou l'environnement ;
2° Les modifications relatives à l'origine ou à la composition de la substance active biocide ;
3° Les modifications relatives à la composition du produit biocide ;
4° Le développement d'une résistance ;
5° La nature du conditionnement ;
6° Tout autre changement concernant notamment l'identité, l'adresse et le statut juridique du détenteur de l'autorisation.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Sortie de vigueur le 16 octobre 2014

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