Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides / Section 6 : Dispositions diverses
Article R522-37 du Code de l'environnementAbrogé
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2
I.-Les délais de grâce prévus à l'article 52 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité sont de 180 jours pour la mise à disposition sur le marché et de 180 jours pour l'élimination et l'utilisation de stocks existants des produits concernés.
II.-Les mêmes délais sont accordés pour l'écoulement des produits autorisés au titre de l'article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable.
III.-Ces délais peuvent être réduits dans les cas où la décision d'autorisation de mise à disposition sur le marché ou de modification d'une autorisation de mise à disposition sur le marché ou un arrêté du ministre chargé de l'environnement prévoient des délais différents.