Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre III : Dispositions communes aux produits chimiques et biocides / Section 3 : Groupe interministériel des produits chimiques
Article D523-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2013
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2013-785 du 29 août 2013 - art. 1
Le groupe interministériel des produits chimiques est chargé de contrôler la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire, figurant aux annexes I et II du présent article, de tout laboratoire d'essais situé sur le territoire français et déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour la réalisation d'essais non cliniques destinés à l'évaluation des effets sur l'homme, les animaux et l'environnement effectués à des fins réglementaires sur tous les produits chimiques autres que les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique et les médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1 du code de la santé publique.
Annexes I et II à l'article D. 523-8 figurent en fin de titre.
La périodicité des inspections des installations d'essais effectuées par le groupe interministériel des produits chimiques ne peut excéder vingt-quatre mois.