Article D523-8 du Code de l'environnement

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Version31/08/2013
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Version01/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-278 du 25 mars 1981 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 août 2013

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2013-785 du 29 août 2013 - art. 1

Le groupe interministériel des produits chimiques est chargé de contrôler la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire, figurant aux annexes I et II du présent article, de tout laboratoire d'essais situé sur le territoire français et déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour la réalisation d'essais non cliniques destinés à l'évaluation des effets sur l'homme, les animaux et l'environnement effectués à des fins réglementaires sur tous les produits chimiques autres que les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique et les médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1 du code de la santé publique.

Annexes I et II à l'article D. 523-8 figurent en fin de titre.

La périodicité des inspections des installations d'essais effectuées par le groupe interministériel des produits chimiques ne peut excéder vingt-quatre mois.

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Entrée en vigueur le 31 août 2013
Sortie de vigueur le 1 juin 2021
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