Article R532-4 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
>
Version26/09/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-773 du 27 mars 1993 - art. 2-1 dernier alinéa (Ab)

Entrée en vigueur le 26 septembre 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 3

Les utilisations confinées d'organismes, en particulier de micro-organismes, génétiquement modifiés rangées dans les classes de confinement 2 à 4 sont soumises à agrément. Celles rangées dans la classe de confinement 1 sont soumises à déclaration.

Toutefois, lorsqu'une utilisation confinée rangée dans la classe de confinement 2 doit être mise en œuvre dans une installation où une utilisation d'organismes génétiquement modifiés de même classe de confinement ou de classe supérieure a déjà été agréée, cette utilisation est soumise à déclaration.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).