Article R532-5 du Code de l'environnement

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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-773 du 27 mars 1993 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 3

L'autorisation d'utilisation prévue à l'article L. 532-3 est délivrée, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, par décision du ministre chargé de la recherche. Elle est transmise pour information, à sa demande, au ministre chargé de l'environnement.
L'autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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